Une décision étrangère constatant la répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme est contraire au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l'article 5 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à la conception française de l'ordre public international. Tel est le cas d'une décision marocaine dite de "divorce sous contrôle judiciaire", dès lors que cette décision, concernant des époux domiciliés en France, aboutit concrètement à consacrer un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme, en ce que cette dernière ne peut engager cette procédure de dissolution du mariage qu'avec l'accord de son époux, tandis que celui-ci peut agir unilatéralement
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 juillet 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 juin 2002 à Tanger, et sont domiciliés en France où sont nés leurs deux enfants, respectivement en 2003 et 2005 ; que, sur la requête en divorce formée par celle-ci, un juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2011, rejeté la demande formée par M. X... de sursis à statuer dans l'attente de la décision des autorités marocaines sur sa demande en divorce introduite au Maroc, autorisé les époux à assigner en divorce, et, notamment, attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal, fixé le droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que le tribunal de Tanger a, par jugement du 8 juin 2011, prononcé le divorce sous contrôle judiciaire des époux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le jugement marocain inopposable aux juridictions françaises et de retenir la compétence de celles-ci, alors, selon le moyen, que la contrariété à l'ordre public