Dans cette affaire, l’entrepreneur avait saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire dans le cadre de la contestation du décompte général notifié par le maître de l’ouvrage et qu’il avait contesté par un mémoire en réclamation. Interjetant appel du jugement rendu, le maître de l’ouvrage opposait à l’entrepreneur l’irrecevabilité de sa requête au motif que celui-ci n’avait pas présenté un second mémoire en réclamation dirigé contre le décompte général rectificatif que celui-ci lui avait adressé dans un second temps.
La cour administrative d’appel de Lyon rejette le moyen aux termes d’une lecture stricte des dispositions de l’article 50.33 du CCAG Travaux de 1976, et précise par ailleurs que ce décompte rectificatif ne peut s’analyser comme une décision expresse de rejet de la réclamation initiale.
CAA Lyon, 12 juill. 2012, no 11LY00924, Communauté de communes d'Oyonnax, Lebon, M. du Besset, prés., Mme Verley-Cheynel, rapp., Mme Vinet, rapp. publ. ; cabinet Philippe Petit & associés, av.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Lyon fait une interprétation stricte de la procédure de contestation du décompte fixée par les articles 13.44, 50.23 et 50.32 du CCAG Travaux issu du décret de 1976 applicable.
Selon ces dispositions, la seule formalité que l’entrepreneur doit accomplir