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Revue

Gazette du Palais

N° 138 - 18 mai 2013

Conditions de la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des désordres intermédiaires

18 mai 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 mai 2013, n° 130v2 Copier la référence
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Auteur(s)

Marine Parmentier
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Marine Parmentier
Avocat au barreau de Paris

Si, par principe, le vendeur d’immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond des dommages intermédiaires en cas de faute de sa part, il convient de démontrer l’existence d’une telle faute qui lui soit imputable.

Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, no 11-28376, Sté Kaufman and Broad c/ SCI GMB, FS–PBR (cassation CA Toulouse, 24 oct. 2011), M. Mas, cons. ff. prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.

En l’espèce, un ensemble immobilier fut construit et vendu en état futur d’achèvement. L’un des acquéreurs refusa de régler le solde du prix de vente en raison de l’existence d’infiltrations apparues sur sa loggia en provenance du sol du balcon de l’appartement de l’étage supérieur. Il fut alors assigné en paiement par le vendeur.

L’acquéreur cherchait à voir engager la responsabilité du vendeur au titre de la survenance de désordres intermédiaires. S’agissant d’une responsabilité de nature contractuelle, il lui incombait d’établir l’existence d’une faute imputable au promoteur.

Selon l’acquéreur, dont l’analyse était validée par les juges du fond, la défaillance du promoteur était caractérisée dès lors qu’il avait manqué à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices.

La Cour de cassation censure