Si la date de la réception judiciaire des travaux est normalement fixée au jour où l’ouvrage est en état d’être reçu, le comportement du constructeur peut justifier que les juges retiennent une autre date, plus tardive, pour fixer la réception judiciaire.
Les pénalités de retard prévues à l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation ont pour terme la livraison de l’immeuble et non sa réception. Néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, les juges peuvent décider que la date à laquelle ils ont fixé la réception judiciaire de l’ouvrage constitue également la date de la livraison de l’immeuble. Enfin, ces pénalités de retard de l’article R. 261-14 ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts complémentaires pour réparer le préjudice financier consécutif à ce retard.
Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, no 12-14090, ECLI:FR:CCASS:2013:C300236, Sté Maisons confort de l’habitat, CONFORECO c/ M. G, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Pau, 30 nov. 2011), M. Terrier, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, av.
L’arrêt objet du présent commentaire mérite incontestablement la publication à laquelle il est destiné. Les multiples précisions qu’il apporte présentent un intérêt essentiel tant d’un point de vue pratique que théorique.
L’affaire à l’origine du litige est classique.