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Revue

Gazette du Palais

N° 138 - 18 mai 2013

Date de la réception judiciaire des travaux, terme des pénalités de retard de l'article R. 231-14 du CCH et cumul de ces pénalités avec des dommages et intérêts

18 mai 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 mai 2013, n° 130t2 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Philippe Tricoire
Maître de conférences HDR à l'université de Franche-Comté, directeur du master Droit des affaires et du patrimoine

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Philippe Tricoire
Maître de conférences HDR à l'université de Franche-Comté, directeur du master Droit des affaires et du patrimoine

Si la date de la réception judiciaire des travaux est normalement fixée au jour où l’ouvrage est en état d’être reçu, le comportement du constructeur peut justifier que les juges retiennent une autre date, plus tardive, pour fixer la réception judiciaire.

Les pénalités de retard prévues à l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation ont pour terme la livraison de l’immeuble et non sa réception. Néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, les juges peuvent décider que la date à laquelle ils ont fixé la réception judiciaire de l’ouvrage constitue également la date de la livraison de l’immeuble. Enfin, ces pénalités de retard de l’article R. 261-14 ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts complémentaires pour réparer le préjudice financier consécutif à ce retard.

Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, no 12-14090, ECLI:FR:CCASS:2013:C300236, Sté Maisons confort de l’habitat, CONFORECO c/ M. G, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Pau, 30 nov. 2011), M. Terrier, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, av.

L’arrêt objet du présent commentaire mérite incontestablement la publication à laquelle il est destiné. Les multiples précisions qu’il apporte présentent un intérêt essentiel tant d’un point de vue pratique que théorique.

L’affaire à l’origine du litige est classique.