Sur le fondement des dispositions de l’article L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme, avec une autorité qui semble conférer à sa solution la force d’un principe, qu’un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle.
La solution conduit à s’interroger sur les critères de définition du concept de construction en droit de la promotion immobilière et sur l’opportunité de créer un véritable « contrat de rénovation de maison individuelle » (CRMI), à l’instar du contrat de vente d’immeuble à rénover créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Cass. 3e civ., 20 mars 2013, no 11-27567, ECLI:FR:CCASS:2013:C300307, Sté Socobac c/ M. D., FS–PB (cassation partielle CA Limoges, 17 mars 2011), M. Terrier, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, av.
Le présent arrêt, destiné à la publication au Bulletin, répond à une question de qualification essentielle : une opération de rénovation lourde, assimilable à une véritable (re)construction, est-elle susceptible de recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dès lors qu’elle porte sur une maison d’habitation ne comportant pas plus