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Petites affiches

N° 148 - 26 juil. 2017

IV. La Cour confirme deux arrêts du Tribunal dans l'affaire du cartel de l'acier de précontrainte

26 juil. 2017

Petites affiches

  • Réf : LPA 26 juill. 2017, n° 122c0, p. 9 Copier la référence
  • id : LPA122c0 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

CJUE, 14 sept. 2016, nos C-490/15P et C-505/15P, Ori Martin SA et a. c/ Commission

CJUE, 14 sept. 2016, no C-519/15P, Trafilerie Meridionali SpA c/ Commission

La Cour rejette le pourvoi formé par Siderurgia Latina Martin et sa société mère Ori Martin contre l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 20151, par lequel celui-ci a rejeté partiellement leurs recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE dans le secteur de l’acier de précontrainte (le pourvoi de Trafilerie Meridionali SpA dans la même affaire n’a pas eu plus de succès).

Ce faisant, elle rappelle que le fait qu’une société mère ne donnait pas d’instructions à sa filiale concernant l’entente en cause ou même qu’elle n’avait pas connaissance de celle-ci n’est pas de nature à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante2.

La Cour rappelle également qu’une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le