CJUE, 7 sept. 2016, no C-101/15 P, Pilkington Group Ltd et a. c/ Commission
La Cour rejette le pourvoi formé par plusieurs sociétés du groupe Pilkington contre l’arrêt par lequel le Tribunal1 a rejeté le recours des requérantes contre la décision rendue par la Commission dans l’affaire dite du cartel du verre automobile.
Ce faisant, elle se prononce sur trois questions concernant le calcul de l’amende à savoir les ventes à prendre en compte (I) ; le taux de change de l’euro applicable à la détermination du plafond de 10 % (II) ; et l’application des principes de proportionnalité et d’égalité (III).
I – Les ventes à prendre en compte pour le calcul de l’amende
Les requérantes critiquaient le Tribunal en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a tenu compte, en vue de la détermination du montant de base de l’amende qui leur a été infligée, des ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction et non renégociés au cours de cette période.
Ce premier moyen est rejeté dès lors que le plan global de l’entente consistait en une répartition des livraisons de verre automobile entre les participants à l’entente, en ce qui concernait tant les contrats de fourniture existants que les nouveaux contrats. Cette répartition visait ainsi l’ensemble de l’activité de ces participants sur le marché concerné, ce qui