Les dispositions applicables aux actes de l’enquête policière dans laquelle un mineur est impliqué sont adaptées en ce qui concerne l’audition libre, la retenue et la garde à vue. En outre, ces actes donnent lieu à un enregistrement audiovisuel.
Le mineur dans l’impossibilité de décliner son identité peut faire l’objet, selon les mêmes règles que celles applicables au majeur, d’une recherche coercitive de l’identité. La rétention à laquelle cette recherche peut donner lieu dure le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité et au maximum 4 heures. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité (CPP, art. 78-3, al. 2).
Lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies concerne un mineur, l’OPJ ou l’APJ doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur (CJPM, art. L. 413-16) et à défaut l’autorisation écrite du procureur de la République à des conditions restrictives (CJPM, art. L. 413-17).
Le mineur peut faire l’objet d’une audition libre (CJPM, art. L. 411-1 et L. 411-2 ; v. Chapitre 6). Les représentants légaux doivent être informés (CJPM, art. L. 412-1) et le mineur doit être assisté par un avocat (CJPM, art. L. 412-2, al. 1er). Le procès-verbal doit faire état de l’ensemble de ces notifications (art.