La procédure devant les juridictions pénales est publique, orale et contradictoire. Les modalités de saisine et de déroulement de l’audience sont précisément organisées par le Code de procédure pénale.
1La saisine de la juridiction de jugement
Les modes de saisine diffèrent selon la juridiction concernée.
La saisine du tribunal de police et du tribunal correctionnel
Certains modes de saisine des juridictions sont communs au tribunal de police et au tribunal correctionnel mais ce dernier peut être saisi par des modes qui lui sont spécifiques.
a) Les modes de saisine communs
Le tribunal de police et le tribunal correctionnel peuvent être saisis selon diverses modalités (CPP, art. 531 à 533 ; v. Chapitre 4) :
par renvoi fait par la juridiction d’instruction : ce mode est inexistant devant le tribunal de police dans la mesure où l’instruction est rarissime en matière de contraventions ;
par la comparution volontaire des parties suite à un « avertissement » délivré par le ministère public (CPP, art. 389, al. 2 et art. 532) ;
par citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction (CPP, art. 390 et 531) ;
par convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, un assistant d’enquête agissant