Cass. soc., 13 juill. 2017, no 16-28561, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02146, FS–PB
La loi Travail du 8 août 2016, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2015 (Cons. const., QPC, 27 nov. 2015, n° 2015-500 : Cah. soc. janv. 2016, n° 117s0, p. 27), a réformé les règles relatives à la contestation, par l’employeur, de la décision du CHSCT de recourir à un expert. Tant les délais de l’action en justice que la prise en charge des frais d’une expertise réalisée en vertu d’une délibération annulée ont été aménagés (voir notre contribution au dossier « La santé au travail après la loi El Khomri », Cah. soc. avr. 2017, p. 219). Pour autant, des questions demeurent. L’une d’entre elles, portant sur le point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise, a fait l’objet, le 13 juillet 2017, de la transmission d’une QPC par la chambre sociale de la Cour de cassation. L’article L. 4614-13 modifié dispose désormais que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours (sachant que toute contestation relative à l’expertise, lorsque l’employeur doit élaborer un PSE, obéit à un régime spécifique régi par l’article L. 4614-13, al. 1 du Code du travail). Ce délai court à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination, lorsque la contestation porte sur la nécessité de