Cass. soc., 29 juin 2017, no 15-15775, ECLI:FR:CCASS:2017:SO01179, FS–PB
Conseil d’État (CE, 20 nov. 2013, n° 340591 : Cah. soc. janv. 2014, n° 112f1) et Cour de cassation (Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-20301 : Bull. civ. V, n° 286) sont à l’unisson en ce qui concerne le rôle respectif des juges administratif et judiciaire relativement au licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé. Dans l’arrêt précité du 20 novembre 2013, la haute juridiction administrative énonçait que, dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la