Cons. const., QPC, 27 nov. 2015, no 2015-500
Par un arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de cassation transmettait une QPC au Conseil constitutionnel à propos de la prise en charge par l’employeur des frais d’une expertise non justifiée du CHSCT (Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 15-40027, QPC n° 2015-500 : Cah. soc. oct. 2015, p. 502, n° 116z7). Le Conseil constitutionnel y apporte sa réponse, par cette décision du 27 novembre 2015. Le contexte de cette QPC mérite d’être rappelé. Le CHSCT peut faire appel à un expert, notamment en cas de risque grave et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 4614-12). En vertu de l’article L. 4614-13 du Code du travail, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Dans un arrêt du 15 mai 2013, signalé dans ces colonnes (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218 : Bull. civ. V, n° 125 ; Cah. soc. juill. 2013, p. 275, n° 110v2), la Cour de cassation décidait que l’employeur est tenu de supporter les frais de l’expertise diligentée par le CHSCT, alors même que la décision de recourir à une telle expertise a été annulée par le juge après l’exécution de sa mission par l’expert. Pour motiver sa décision, la haute Cour judiciaire relevait notamment que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, en