Cass. soc., 12 juill. 2017, no 15-26262, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02015, F–PBRI
Cet arrêt, promis à la plus large publication, pourra, selon le prisme à travers lequel on l’analyse, être perçu comme autorisant les accords collectifs à introduire une discrimination entre les sexes difficilement défendable ou, au contraire, comme tendant à leur permettre, par le biais de mesures positives, à lutter contre les discriminations au travail dont les femmes sont encore trop souvent l’objet. L’on avouera privilégier la seconde option. Un accord collectif d’entreprise accordait aux seules femmes une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour le droit des femmes. Un salarié a sollicité des dommages et intérêts, prétendant avoir fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée. Il reproche à la cour d’appel d’avoir jugé que la différence de traitement était justifiée par la nécessité de favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes non acquise dans le milieu professionnel alors que, d’après le moyen, rien ne justifie que les hommes soient exclus de ce combat. Habile, le pourvoi est néanmoins rejeté. La Cour de cassation énonce qu'en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un accord collectif