La demande en révision doit être formée dans un délai de 3 mois, augmenté du délai de distance à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
CCJA, 2e ch., 25 nov. 2021, no 201/2021
Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres arrêts rendus par la CCJA qui participent de l’œuvre de clarification du régime juridique de la révision prévu par les dispositions de l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA du 30 janvier 2014 (v. LEDAF juin 2017, n° DAA110m8, note N. Ndiaye ; LEDAF sept. 2017, n° DAA110s1, note N. Ndiaye ; LEDAF nov. 2017, n° DAA110v4, note M. Goré ; LEDAF mai 2017, n° DAA110j8, note A. Ouattara ; LEDAF févr. 2018, n° DAA111b1, note A. Ayewouadan ; LEDAF juill. 2019, n° DAA112g5, note A. Ayewouadan ; LEDAF sept. 2021, n° DAA200g1, note R. Akono Adam).
En effet, l’arrêt n° 313/2020 du 22 octobre 2020 rendu par la CCJA a fait l’objet d’un recours en révision.
Dans son mémoire en réponse à la requête en révision, la société défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en révision au motif que celui-ci a été déposé au greffe de la CCJA au-delà du délai de 3 mois, augmenté du délai de distance de 14 jours pour les pays