Le recours en révision suppose la découverte d’un fait nouveau, inconnu de la Cour et du demandeur avant le prononcé de l’arrêt et exerçant une influence décisive sur le litige.
CCJA, ass. plén., 11 mai 2017, no 109/2017, Sté ivoirienne de concept et de gestion (SICG Mali) c/ Banque de l’habitat du Mali (BHM)
L’article 49 du règlement de procédure de la CCJA est assurément clair : « La révision ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ». Voie de recours extraordinaire, le recours en révision correspond à une situation exceptionnelle et nécessite d’être strictement encadré. À défaut, sous couvert de révision, c’est en réalité la remise en cause pure et simple de l’autorité de la chose jugée qui se produirait. Or, c’est précisément parce que celle-ci est posée à l’article 20 du traité qu’aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée contre les arrêts rendus par la CCJA, lesquels ne peuvent faire l’objet que de voies de recours extraordinaires, à savoir la tierce opposition et le recours en révision.
En l’espèce, l’assemblée plénière rejette le recours en révision d’un arrêt de la CCJA n° 144/2014 du 22 décembre 2014 qui déclarait