Est irrecevable, devant la CCJA, le recours en révision initié sur la base de faits dont les parties avaient une connaissance préalable et n’ont aucune influence décisive sur le sens de la décision.
CCJA, ass. plén., 14 juill. 2016, no 142/2016
Un contentieux en recouvrement de dettes fiscales initié par l’État du Cameroun à l’encontre de personnes morales et physiques, impliquées dans la même affaire, a fait l’objet de diverses procédures internes.
Déféré, ensuite, à la CCJA, cette juridiction a rendu un arrêt en faveur de l’État poursuivant.
Les parties défaites ont, alors, initié par-devant elle un recours en révision, fondé, pour l’essentiel, sur deux arguments factuels : d’une part, l’existence d’une éventuelle connivence entre un membre de la Cour et un magistrat camerounais pour le compte de l’État du Cameroun ; d’autre part, ils contestaient la composition de la Cour lors du verdict dont la révision était sollicitée, au prétexte de la reconfiguration de la présidence de la CCJA qui aurait dû être prise en compte par la haute juridiction.
La haute juridiction réfute ces deux arguments et conclut, logiquement, à l’irrecevabilité du recours, relevant que ces griefs supposés, outre qu’ils étaient antérieurement connus des parties, n’avaient eu, par ailleurs, aucune influence significative sur le sens de la décision.
Cette solution, logique en regard