Le fait, pour la CCJA, d’énoncer par erreur que la requérante n’a ni comparu, ni conclu et qu’il y avait lieu de statuer sur l’affaire n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur la décision entreprise, laquelle a de surcroît dit n’y avoir lieu à évocation, plus rien ne restant à juger.
CCJA, 1re ch., 16 juill. 2020, no 260/2020
Cet arrêt de la CCJA se situe dans le prolongement d’autres arrêts qui rappellent les conditions d’ouverture de la procédure de révision d’un arrêt de la CCJA (v. LEDAF sept. 2017, n° 110s1, p. 4, note M. Ndèye Coumba ; LEDAF nov. 2017, n°110v4, p. 2, note M. Goré ; LEDAF févr. 2018, n° 111b1, p. 2, note A. Ayewouadan). L’alinéa 1 de l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA édicte deux conditions de fond cumulatives pour l’ouverture d’une procédure de révision contre un arrêt de la CCJA : d’une part, la découverte d’un fait nouveau qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et du demandeur ; d’autre part, ce fait doit être de nature à exercer une influence décisive sur la solution de l’arrêt attaqué.
En l’espèce, la requérante condamnée dans un précédent arrêt par la CCJA avait introduit un recours en révision en se prévalant notamment du fait que la haute juridiction communautaire avait rendu son arrêt dans l’ignorance de certains éléments du dossier de procédure.
Selo