Seul un fait nouveau au sens de l’article 49-1 du règlement de procédure de la CCJA est de nature à faire droit à un recours en révision d’un arrêt de la haute juridiction. Cette dernière apprécie, entre autres, l’existence de ce fait.
CCJA, plén., 14 juill. 2016, no 139/2016, Sté CFAO c/ État du Mali
Saisie par la CFAO-Mali, la CCJA a rendu le 9 juillet 2013, au profit de la requérante, une sentence condamnant l’État du Mali au paiement de sommes d’argent. En réaction, ce dernier a introduit une demande en contestation de validité de la décision arbitrale à laquelle la haute juridiction a fait droit, en prononçant l’annulation. C’est ainsi que la CFAO a intenté un recours en révision de l’arrêt arguant de la violation de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en matière d’arbitrage.
La révision est une voie de recours extraordinaire dont l’objet est de faire rétracter une décision de justice afin que le juge qui l’avait rendue statue à nouveau en fait et en droit. Naturellement, ce recours n’est recevable que si certaines conditions sont réunies. En effet, constituant une des dérogations au principe du dessaisissement du juge après la décision rendue, le recours en révision ne peut être ouvert que dans des circonstances exceptionnelles.
Le règlement de procédure de la CCJA prévoit à son article 49 les cas d’ouverture de ce type de