« D’une part, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé ; (…) d’autre part, en cas de liquidation judiciaire d'une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social ; il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre l'associé. »
Cass. com., 20 mars 2019, no 17-18924, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00228, Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie c/ M. R., FS-PB
L’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile fait-elle obstacle à l’invocation de la prescription par l’associé poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales ? La question appelle, à l’évidence, la réponse négative que consacre l’arrêt