Cass. com., 20 mars 2019, no 17-18924, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00228, F-PB (rejet)
En vertu de l'article 1859 du Code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
La Cour de cassation retient, par un arrêt publié du 20 mars 2019, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription quinquennale de l'article 1859 du Code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé.
Quels étaient les faits ? À la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une SCI, les 30 avril 2007 et 29 avril 2008, la banque déclara sa créance le 5 juin 2008, laquelle fut admise à titre privilégié. N'ayant été payée que partiellement par le liquidateur sur le prix de vente de l'immeuble, elle assigna en paiement du solde M. X, en qualité d'associé, au prorata de ses droits dans le capital social, par un acte du 12 février 2015. Ce dernier lui opposa la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du Code civil.
Son action ayant