L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission d’une créance au passif d'une société civile en liquidation judiciaire ne prive pas l'associé, poursuivi au titre du paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription (C. civ., art. 1859), distincte de celle propre à l'action du créancier contre l'associé.
La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société civile dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social, pour agir contre l’associé, et témoigne de sa connaissance de ladite procédure.
Cass. com., 20 mars 2019, no 17-18924, F–PB
Extrait :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), que la société civile immobilière Goncelin ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 2007 et 29 avril 2008, la Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie (la Caisse), qui lui avait consenti un crédit destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre privilégié ; que n'ayant été payée que partiellement par le liquidateur sur le prix de vente de l'immeuble, elle a assigné, par un acte du 12 février 2015, M. R., en qualité d'associé, en paiement du solde au prorata des droits de ce dernier dans le capital social ; que M. R. lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription