L’action en responsabilité délictuelle, exercée contre un assureur par un tiers à un contrat d’assurance sur la vie, en fût-il le bénéficiaire, n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances mais à celle de droit commun.
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, no 24-10511, Mme W c/ CNP Assurances, F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 11 oct. 2023)
Les faits. Une mère de deux enfants a souscrit un contrat d’assurance-vie en 2005 auprès de CNP Assurances et a désigné, comme bénéficiaire, sa fille (que nous appellerons ci-après Mme W.). En avril 2008, cette dernière accepta sa désignation, en qualité de bénéficiaire.
Le 10 avril 2015, un document, a priori signé par la fille, a été adressé à l’assureur, qui faisait état de la renonciation, par celle-ci, de son statut de bénéficiaire et de l’autorisation donnée à la souscriptrice de racheter en totalité le contrat concerné. Le 15 avril 2015, en exécution des termes de ce document, CNP Assurances procéda au rachat total du contrat. Le contrat d’assurance-vie a donc été clos à cette date.
Ultérieurement la bénéficiaire indiqua à l’assureur qu’elle n’était pas l’auteur de ce document manuscrit, qu’il s’agissait d‘un faux, et que l’auteur de ce document manuscrit n’était autre que son propre frère… Elle déposa alors plainte le