L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 septembre 2025 apporte deux précisions intéressantes s’agissant de la validité et de l’opposabilité d’une clause de subrogation intégrée dans un contrat de prévoyance d’assurance de groupe. Ainsi, la Cour de cassation affirme qu’une clause qui prévoit le remboursement de prestations indemnitaires et forfaitaires est nulle en ce qu’elle porte sur ces dernières. Elle ajoute que l’assureur ne peut opposer ni à l’adhérent ni au bénéficiaire une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à la connaissance de l’adhérent. La Cour de cassation reproche ainsi à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la clause de subrogation litigieuse figurait dans la notice d’information du contrat remise à l’adhérent, condition de son opposabilité au bénéficiaire de l’assurance.
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, no 23-21814, Cts B. c/ Sté Generali vie, CPAM de l’Isère et a., F–D (cassation partielle CA Grenoble, 19 sept. 2023)
1. Il résulte de l’article L. 131-2, alinéa 1er, du Code des assurances que lorsque la garantie relève d’une assurance de personnes, l’assureur reste définitivement tenu du paiement et ne dispose d’aucun recours contre le tiers responsable. Aucune subrogation ne peut donc être invoquée, qu’elle soit d’origine