Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, qui sont applicables aux marchés publics d’assurance, qu’en cas de défaut de paiement de la prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée, et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours. La résiliation pour ce motif ne permet pas à une commune de demander au juge des référés d’ordonner à l’assureur de reprendre et poursuivre l’exécution d’obligations contractuelles ayant pris fin, serait-ce le temps du déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public.
CE, 7e-2e ch. réunies, 24 nov. 2025, no 504129, T. Lebon, Cne de Tsingoni c/ Groupama Océan Indien
La présente décision rendue par le Conseil d’État le 24 novembre 20251 confirme le principe d’une solution déjà jugée, tout en l’assortissant d’une limite au regard du comportement contractuel de la personne publique assurée, dans un contexte plus large de difficultés des collectivités pour obtenir la prise en charge de leurs risques2.
En l’espèce, la commune de Tsingoni à Mayotte était assurée auprès de la société Groupama Océan Indien. Le contrat,