La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 septembre 2025, affirme que la clause d’un contrat multirisque habitation visant « la personne habitant habituellement à l’adresse du risque assuré » s’applique à l’ancien concubin ayant continué à habiter dans les locaux assurés. En excluant cette personne du champ de la clause, la cour d’appel a méconnu sa portée et a ainsi violé l’article 1103 du Code civil.
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, no 23-22285, Sté Pacifica c/ Mme T., F–D (cassation CA Poitiers, 12 sept. 2023)
1. En matière de clauses conventionnelles d’exclusion de garantie, les contentieux se cristallisent le plus souvent sur le respect des conditions de validité posées par l’article L. 113-1 du Code des assurances, lequel exige que ce type de clause soit à la fois formel et limité. Il arrive toutefois que le débat se déplace sur un autre terrain, notamment celui de la qualification d’« assuré », comme l’illustre le présent arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 20251.
2. En l’espèce, une assurée avait sollicité une indemnisation auprès de son assureur multirisque habitation à la suite d’un incendie ayant partiellement détruit son habitation, sinistre volontairement provoqué par son ex-concubin, condamné