« Depuis l’entrée en vigueur de la loi [n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile], le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837, PB).
Les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription, et non celles qui instituent ou suppriment des causes d’interruption ou de suspension.
Il est jugé, par ailleurs, que l’article 2 du Code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l’application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n’ont pas encore été définitivement réalisées (Cass. ch. mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125 : Bull. ch. mixte 1981, n° 3).
Il en résulte que, si la loi nouvelle n’est pas applicable aux causes d’interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d’interruption ou de suspension