« Le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. »
« Dès lors, si la clause bénéficiaire prévoit des stipulations pour autrui distinctes, en cas de décès de l’un des bénéficiaires après le décès du stipulant, les droits de ce bénéficiaire décédé sont transmis à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant. » (pts 5 et 8 de l’arrêt)
Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, no 24-12679, M. P. c/ Cts Z. et GIE Afer, F-D (cassation CA Toulouse, 23 nov. 2023)
Les faits. Une veuve a souscrit en décembre 1989 auprès d’Abeille Vie, par l’intermédiaire de l’AFER, un contrat d’assurance-vie dans lequel était stipulée une clause bénéficiaire rédigée comme suit : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux ».
La souscriptrice, qui avait deux enfants – une fille (que nous désignerons par la lettre A.) et un fils (que nous désignerons par la lettre B.) –, décéda le 4 décembre