L'action directe instituée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties et desquels il n'est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; l'article 2 du code civil ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ; une Cour d'appel décide donc exactement que l'action directe est ouverte au sous-traitant dès l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 bien que le contrat de sous-traitance ait été conclu antérieurement.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Grouvel-Arquembourg, à qui la Société des Ateliers de Construction Schwartz Haumont avait, en septembre 1975, sous-traité des travaux de construction d'un ensemble immobilier, a, après la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur principal, exercé contre la Société de Gestion Immobilière, maître de l'ouvrage, l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975, en vue d'obtenir paiement du solde de ses travaux ; Attendu que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1979) d'avoir déclaré cette action recevable, alors qu'ils avaient un droit acquis au maintien de la situation contractuelle, ne comportant pas une telle action, créée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Mais attendu que l'action directe instituée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, contrats desquels il n'était résulté pour elles aucun droit acquis ; que, l'article 2 du Code civil ne faisant pas obstacle à