L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, même et surtout en matière de diagnostic immobilier.
Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, no 24-12596, F-D (cassation CA Besançon, 9 janv. 2024)
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, no 24-12714, F-D (cassation partielle CA Montpellier, 11 janv. 2024)
TJ Draguignan, 18 nov. 2025, no 21/05601 : décision consultable sur https://lext.so/8EdV5z
Le délai de la prescription en matière de diagnostic immobilier est toujours un sujet prégnant sur le point de savoir s’il court à compter de la prise de connaissance du diagnostic litigieux, à savoir le compromis de vente et/ou l’acte authentique de vente, ou à compter de la découverte du seul dommage.
1. La Cour de cassation s’est penchée sur la question dans un arrêt rendu le 25 septembre 2025 par sa troisième chambre civile (1re espèce).
Dans cette affaire, une vente a été conclue en 2014 par l’intermédiaire d’un agent immobilier pour l’acquisition d’un chalet à usage d’habitation. Alléguant des défauts d’étanchéité thermique, les acquéreurs ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Il est apparu, au cours des opérations d’expertise, que le diagnostic de performance énergétique