Le garant de la livraison est tenu de prendre en charge les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, même s’ils ne sont pas prévus par le contrat de construction de maison individuelle, même s’ils ne sont pas ou mal chiffrés.
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, no 23-23916, F–D (cassation partielle CA Paris, 4 oct. 2023)
1. Quel est le contenu de la garantie de livraison ? L’article L. 231-6, I, du Code de la construction et de l’habitation (CCH) précise que le garant prend en charge trois catégories de sommes : celles nécessaires à l’achèvement de la construction, celles correspondant au non-respect des dispositions financières du contrat (lorsque le constructeur a réclamé le paiement d’une somme non conforme à l’échéancier réglementaire de l’article R. 231-7 du CCH), et celles correspondant aux pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison (dès lors que le retard est supérieur à 30 jours).
L’arrêt ici commenté, rendu le 22 janvier 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui n’a pas les honneurs d’une publication, donne l’occasion de s’attarder sur la première catégorie de sommes, celles nécessaires à l’achèvement de la maison individuelle. Si le garant ne peut pas être engagé au-delà des limites dans lesquelles il a contracté (C. civ., art. 2294, al. 2),