Le maître d’ouvrage peut effectuer ou faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer l’ouvrage, tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf si le garant prouve une aggravation de ses charges résultant de l’initiative de l’accédant.
Cass. 3e civ., 22 févr. 2026, no 24-10067, F–D (cassation partielle CA Pau, 8 nov. 2023)
1. Le garant de la livraison a une double obligation : une obligation financière – celle de prendre en charge le paiement des travaux – et une obligation matérielle – celle de faire terminer les travaux (CCH, art. L. 231-6, III, dernier alinéa). Il peut alors s’adresser soit à un constructeur pour terminer les travaux, soit au maître d’ouvrage pour réaliser ou faire réaliser les travaux.
2. Lorsque le garant désigne un constructeur pour achever l’ouvrage, il n’est ni subrogé dans les obligations du constructeur (puisque l’article L. 231-6, III, alinéa 3, du Code de la construction et de l’habitation précise qu’il « est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer »), ni assimilé à un constructeur1. Il passe un contrat avec le constructeur en agissant en son propre nom, en vertu des pouvoirs qu’il détient de la loi. Le