La tierce opposition est ouverte contre les jugements d’adoption pendant le délai de droit commun de trente ans, et non pendant le délai de dix ans applicable aux jugements en matière de filiation.
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, no 24-15881, F-B (cassation CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2024)
1. La tierce opposition, voie de recours extraordinaire permettant à un tiers d’obtenir la rétractation ou la réformation d’une décision de justice lui faisant grief, est réglementée aux articles 582 et suivants du Code de procédure civile. Comme tout droit commun, ces dispositions connaissent des dérogations liées au droit substantiel.
On sait que les procédures relatives à la filiation, parce qu’elles touchent à l’état des personnes, font l’objet d’un régime procédural spécifique composé d’un droit commun à l’ensemble des actions relatives à la filiation (C. civ., art. 318 à 324), et d’un droit spécial, dérogatoire, pour certaines actions (C. civ., art. 325 à 337). Au sein de cet ensemble propre à la filiation, la tierce opposition a fait l’objet d’aménagements dans un souci de stabilité des filiations.
Ainsi, si l’article 583, alinéa 1, du Code de procédure civile (CPC) ouvre cette action à « toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle