La déclaration d’appel n’encourt pas la nullité au seul motif que ses mentions ne correspondent pas littéralement aux chefs du dispositif du jugement critiqués.
Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, no 23-17487, F–B (cassation CA Aix-en-Provence, 31 août 2022)
1. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2017 et applicable à l’arrêt objet du présent commentaire, l’appel étant daté du 16 mars 2020, a modifié les règles de l’appel en matière civile, notamment concernant la procédure avec représentation obligatoire. Ce décret a entendu limiter l’appel aux chefs du jugement expressément critiqués par l’appelant, l’appel général ou total, admis antérieurement, ne subsistant qu’à titre d’exception lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible.
Ainsi l’article 562 du Code de procédure civile (CPC), dans sa rédaction issue de ce décret, énonce, en son premier alinéa, que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». L’alinéa 2 prévoit une dévolution totale lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou encore si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901