Le commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien commun à deux époux doit, à peine d’irrecevabilité de la procédure introduite par l’assignation consécutive à celui-ci, être délivré à chacun des époux.
Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, no 22-21730, FS–B (cassation sans renvoi CA Dijon, 6 sept. 2022)
Lorsque deux époux sont mariés sous le régime légal, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs », décide l’article 1413 du Code civil1 ; et, pour faire bonne mesure, l’article 1421 du même code ajoute que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer (…) »2. Il n’est pas difficile de déduire de ces deux règles que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs3. L’article L. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dont les dispositions trouvent leur origine dans l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, déroge cependant à ces règles puisqu’il prévoit que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux »4. Est ainsi « écartée la règle de l’administration concurrente des biens