Le visa d’une requête suffit pour considérer que l’ordonnance rendue en a adopté les motifs. Cette jurisprudence confirme la nécessité de simplifier le travail des magistrats.
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, no 23-13723, F-B (cassation partielle CA Colmar, 11 janv. 2023)
1. La nécessité de déroger au principe du contradictoire en usant de la voie de la requête doit être spécialement motivée par la partie qui agit, comme par le juge qui l’admet. En effet, le contradictoire étant l’âme du procès, toute dérogation doit être strictement entendue.
Ainsi, lorsque l’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction in futurum peuvent être demandées par voie de référé ou de requête, il n’existe évidemment aucune option. Maladroitement rédigé, il faut comprendre de ce texte que la voie de la requête n’est admise que sous la condition que la dérogation au contradictoire ait été motivée. Et la motivation s’impose autant à la partie qui formule la requête qu’au juge qui l’admet.
Cependant, dans les faits, par souci d’économie procédurale, l’ordonnance sur requête se contente le plus souvent de renvoyer à la requête pour en adopter la motivation. Il est ainsi jugé inutile de reprendre le détail de la motivation qui a convaincu le juge. Par glissement, on passe ainsi d’une motivation à une adoption formelle des motifs,