CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 nov. 2025, no 502224, commune de La Seyne-sur-Mer, Lebon T., C. Noël, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 2122-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s’ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d’un conflit d’intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné, soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts