CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 nov. 2025, no 498039, société Le Fournil de Lorraine et autre, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 12 juil. 2024), C. Legras, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Pour l’application des articles L. 3132-29 et R. 3132-22 du Code du travail, d’une part, la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ; d’autre part, le préfet doit abroger l’arrêté ordonnant une telle fermeture s’il est saisi d’une demande en ce sens par des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, sous réserve de différer d’au moins trois mois la prise d’effet de cette abrogation. Enfin, l’arrêté préfectoral peut, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa mise en application, être abrogé au modifié par le ministre chargé du travail dans les conditions précisées à l’article