CE, 9è et 10è ch. réunies, 14 nov. 2025, no 493824, société Faun Environnement, Lebon à paraître (annulation CAA Paris, 1er mars 2024), O. Saby, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 209 du Code général des impôts (CGI), les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice.
Lorsque l'administration procède, au titre d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice.
En revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est, en application des règles énoncées ci-dessus, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale