CE, 5è et 6è ch. réunies, 14 nov. 2025, no 497736, ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire c/ commune du Porge et autres, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 9 juil. 2024), C. Albumazard, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
La gestion des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'État en application de l'article L. 214-3 du Code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code, ainsi que les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en œuvre. Faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion, élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Dans cette hypothèse, l'application ultérieure du régime forestier à ces bois et forêts a pour principal effet de transférer leur gestion à l'ONF mais elle n'a pas pour objet ni par elle-même pour effet d'emporter une modification des choix de leur gestion durable, entre leurs fonctions économique, écologique et sociale, de nature à avoir une incidence directe et