CE, 5è et 6è ch. réunies, 14 nov. 2025, no 493524, commune de Satolas-et-Bonce, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 20 fév. 2024), C. Albumazard, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 410-1, L. 424-1 et L. 153-11 du Code de l'urbanisme qu'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme.
Dans ce cas, il appartient à l'autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d'urbanisme.
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