CE, 9è et 10è ch. réunies, 14 nov. 2025, no 495516, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 26 avr. 2024), S. Gouès, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
À cet égard, si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
L'activité de location meublée est exercée par des contribuables copropriétaires indivis dans le cadre d'une seule entreprise.
Il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires (CA) prévus au 1 de l'article 50-0 du Code général des impôts (CGI) relatif au