CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er oct. 2025, no 498169, commune de Livry-Gargan, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 26 sept. 2024), P. Boussaroque, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Une décision de sursis à statuer doit être regardée comme une décision de refus d'autorisation ou d'opposition à déclaration préalable au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA), qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d'accélérer la réalisation d'opérations de construction de logements.
Par suite, un tribunal administratif saisi d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire statue en premier et dernier ressort.
v. sur l'interprétation stricte de ces dispositions : CE, 16 mai 2018, n° 414777 ; comp., avant le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 : CE, 8 nov. 2017, n° 409654, SAS Ranchère.