CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er oct. 2025, no 495549, société Max Mara, Lebon T. (annulation CAA Paris, 29 avr. 2024), C. Noël, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7, R. 2242-8 du Code du travail que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l'absence d'accord, le plan d'action établi par l'employeur sur le fondement du 2° de l'article L. 2242-8 du Code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2242-3 du même code, doivent fixer : premièrement, des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du Code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective ; et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus.
Il en résulte également, ainsi que l’éclairent les travaux préparatoires de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord portant sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont soumises à