CE, 10è et 9è ch. réunies, 3 oct. 2025, no 490433, Ècole polytechnique, Lebon T. (annulation partielle TA Versailles, 26 oct. 2023), A. Poirson, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.
Il résulte des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du CRPA.
Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'établissement public, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, et ce alors même que les partenaires de l'établissement public