CE, 2è et 7è ch. réunies, 2 oct. 2025, no 496261, ministre d'État, ministre de l'Intérieur c/ M. X, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 23 mai 2024), P. Bernard, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
La circonstance que, en application de l’article L. 441-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l’application des dispositions de l’article L. 423-6 du même code.