CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 mai 2025, no 499725, ministre chargé du budget et des comptes publics c/ Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 17 oct. 2024), O. Champeaux, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 114-4, L. 114-16 et R. 114-20 du Code du sport que les agents de l’État employés par un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), s’ils relèvent statutairement de la fonction publique de l’État, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du centre, qui assure leur rémunération en engageant directement les dépenses à ce titre à partir de son budget propre.
Les circonstances que ces agents soient recrutés et affectés au sein des CREPS par l’État, que celui-ci gère leur carrière et conserve un pouvoir disciplinaire général à leur égard et que ce directeur représente l’État, en particulier pour l’exercice des missions que les CREPS effectuent au nom de celui-ci, ne sont pas susceptibles de conférer à l’État la qualité d’employeur de ces agents au sens et pour l’application du 1 de l’article 231 du Code général des impôts (CGI). De même, la circonstance que le budget des CREPS soit en partie abondé par des crédits versés par l’État au titre, notamment,