CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 mai 2025, no 476026, société Centrale Photovoltaïque de Boissières, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Nîmes, 15 mai 2023), N. Jau, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Une société exploite une centrale photovoltaïque sur des terrains loués à plusieurs personnes en vertu de baux emphytéotiques d’une durée de quarante ans.
Ces terrains doivent être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel et sont, par suite, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), établie au nom de l’emphytéote par application du II de l’article 1400 du Code général des impôts (CGI).
Les terrains qui, ne figurent pas au bilan de la société, ne peuvent être évalués selon la méthode comptable de l’article 1499 du CGI et doivent l’être selon les modalités prévues par l’article 1498 du CGI, dès lors qu’ils présentent, à raison de leur usage comme terrain d’assiette de cette centrale photovoltaïque, des caractéristiques exceptionnelles, conduisant à faire application des dispositions du III de cet article 1498.
Dès lors que la valorisation de ces terrains provient, pour l’essentiel, de ce qu’ils servent d’assiette à une centrale photovoltaïque et que la durée d’exploitation de cette centrale correspond à celle de baux emphytéotiques conclus, qui prévoient qu’à leur