CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 juin 2025, no 496266, Lebon T. (annulation partielle CAA Toulouse, 23 mai 2024), B. Chatard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont elles sont issues, que les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 au sein de zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient, dans les conditions précisées au II de cet article et sous réserve des exceptions mentionnées par son III, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur création ou leur reprise serait consécutive au transfert d'une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l'exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s'accompagnerait d'aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d'aucun changement de la forme juridique de l'exploitation.