CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 juin 2025, no 492796, Lebon T. (annulation CAA Paris, 22 nov. 2023), B. Chatard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Une société civile de droit allemand (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) par laquelle un groupe de musique s'étant produit en France exerce son activité, et qui prend en charge l'ensemble des frais et recettes générés par cette activité, est assimilable à une société civile de droit français régie par les dispositions de l'article 8 du Code général des impôts (CGI).
Eu égard à l'activité artistique exercée par cette société et en vertu du II de l'article 238 bis K du même code, la part de bénéfice revenant à ses associés, membres du groupe, doit être déterminée selon les règles applicables aux revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), prévues par les articles 92 et suivants de ce code.
v. sur la méthode applicable en cas de litige sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société étrangère : CE, plénière, 24 nov. 2014, n° 363556, Société Artémis SA ; comp., en l’absence d’intermédiation entre l’employeur de spectacle et la personne qui se produit : CE, 8 juil. 1988, n° 60731, Association Le circuit de l'Aulne ; CE, 22 juin 2011, n° 319240.