La Cour de cassation revient, dans cet arrêt rendu le 15 janvier 2025 par sa première chambre civile, sur deux points essentiels : d’une part, le discernement de l’enfant, qui ne s’évalue pas selon sa compréhension de notions juridiques complexes ; d’autre part, l’obligation pour les juges du fond d’appliquer à la filiation de l’enfant la loi personnelle de la mère.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, no 22-19312, F–D (cassation CA Caen, 28 oct. 2021)
Les faits de l’affaire commentée sont relativement simples. Un couple se marie le 24 juillet 2010, l’épouse étant de nationalité camerounaise. Le 1er mars 2013, un enfant naît de cette union. Le 20 mai 2015, la mère assigne en contestation de paternité le père présumé.
La cour d’appel de Caen a rendu un arrêt le 28 octobre 2021, aux termes duquel il est jugé que l’époux n’était pas le père de l’enfant. Les conséquences évidentes de cet arrêt sont que l’enfant portera désormais le nom de famille de sa mère, et que cette décision sera transcrite en marge de son acte de naissance. Lorsque la cour d’appel s’est prononcée, l’enfant était donc âgée de 8 ans et demi. La mère a formé un pourvoi en cassation, et le père un pourvoi provoqué.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 15 janvier 2025 qui casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la